Le ministère de la Cohésion des territoires a récemment, apporté des précisions sur les conditions de recours à une procédure allégée pour motif d’urgence impérieuse. Répondant à une question de la sénatrice Christine Pires Beaune, il a clairement établi qu’un risque lié à l’interruption d’une activité économique dans un bâtiment public détruit n’était pas une circonstance suffisante pour lancer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence. Explications.
L’urgence impérieuse, un motif à examiner au cas par cas
La sénatrice Christine Pires Beaune, se fondant sur l’hypothèse d’une collectivité devant, suite à un accident, procéder à la reconstruction d’un bâtiment lui appartenant et où est exercée une activité économique, faisait état du manque dans les textes de lois régissant la commande publique, de dispositions permettant à ce que les travaux puissent être lancés au plus vite. Elle demande s’il serait possible, pour des cas d’« urgence impérieuse », de passer des marchés selon la procédure allégée lorsque cette « urgence impérieuse » met en jeu la vitalité économique des territoires.
Le ministère de la Cohésion des territoires, dans sa réponse, rappela le principe de base devant conduire toutes les hypothèses devant conduire à la conclusion d’un marché selon la procédure allégée pour motif d’ « urgence impérieuse », principe disposé par l’article R.2122-1 du Code de la commande publique et qui stipule que « le marché doit être limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ». Il est également nécessaire, aux termes de ce même article, que soit établi « un lien de causalité entre l’évènement imprévisible et l’urgence qui en résulte ». Les situations d’urgence sont, au demeurant, souligne le ministère, destinées à être examinées au cas par cas par les acheteurs et elles doivent réunir toutes les conditions prévues par l’article R.2122-1 du Code de la commande publique.
De l’interprétation stricte des motifs d’urgence impérieuse
Dans l’hypothèse évoquée par la sénatrice, répond le ministère, « le risque lié à l’interruption d’une activité économique et aux pertes d’emplois qui pourraient en résulter ainsi que la nécessité de préserver la vitalité économique des territoires ne suffisent pas, à eux seuls, à remplir les conditions de recours à la procédure de l’article R.2122-1 du code ». Le recours à une telle procédure, continue-t-il, ne se justifie pas au regard de «la possibilité, dans la majorité des cas, de recourir à des solutions alternatives de relocalisation temporaire ou définitive des activités économiques hébergées et du temps nécessaire à la reconstruction d’un bâtiment ».
Par ailleurs, avertit l’exécutif, une disposition législative ou réglementaire, sur la base de laquelle toutes les situations du type de celle décrite par la sénatrice seraient qualifiées d’urgence impérieuse afin de déroger aux dispositions de la commande publique, serait un manquement aux obligations de transposition du droit européen, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, et exposerait les marchés ainsi conclus à un risque d’annulation.