Les acheteurs disposent, en vertu de certaines dispositions du Code de la commande publique, d’une marge de manœuvre dans la phase de vérification des offres. Un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2020 vient de remettre en cause cette liberté et suscite des interrogations quant à sa réelle portée.
Cas d’espèce : marché public de gardes d’enfants
La ville de Perpignan avait, dans le cadre d’un marché public relatif à la garde d’enfants durant les heures extrascolaires, lancé un avis d’appel à la concurrence. Une association, qui avait déjà 2 fois par le passé remporté ce marché, s’était de nouveau porté candidate en répondant aux lots 2 et 4 dudit marché qui avait été alloti en 4 parts. Au terme de la phase d’examen des candidatures, cette association s’était vue éjectée de la procédure au motif que sa candidature était incomplète ; il y manquait notamment une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle n’était pas interdite de soumissionner à un marché public selon les dispositions du Code de la commande publique.
Estimant cette décision irrégulière sur la base de ses précédentes relations avec la ville, l’association intenta une action en justice sur le fondement du fait que la ville ne pouvait pas arguer d’une méconnaissance de sa situation en matière de l’interdiction de soumissionner à des marchés publics. Le Tribunal donna suite à la requête de l’association en invitant la ville de Perpignan à un réexamen des plis pour les lots 2 et 4.
La liberté des acheteurs à l’épreuve du principe d’égalité des candidats
La ville de Perpignan avait, dans le cas d’espèce, fondé son rejet de la candidature de l’association requérante sur la base de l’article L2152-1 du Code de la commande publique qui stipule que les acheteurs sont tenus d’écarter « les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Au regard de cette stipulation et du principe d’égalité de traitement des candidats, la décision de la commune d’écarter l’association dont le dossier n’intégrait pas le formulaire DC1 était justifiée. En demandant à la ville de Perpignan de réexaminer les plis, au motif qu’elle n’a pas tenu compte des relations « continues » et de « confiance » entretenues avec l’association requérante, le Tribunal administratif de Montpellier semble se porter en faux par rapport au principe d’égalité des candidats. Le Code de la commande publique dispose que les acheteurs peuvent accorder un délai supplémentaire aux candidats afin qu’ils complètent dans le cas échéant leurs offres même s’ils n’y sont pas contraints. La ville de Perpignan qui a fait le choix de ne pas proposer au candidat évincé cette alternative aurait-elle été sanctionnée pour ce motif ? Le flou juridique subsiste autour de cet arrêt.