Le respect des 3 grands principes de la commande publique engage à ce que les pouvoirs adjudicateurs fassent mention, dans les documents de la consultation, des critères d’attribution du marché et des conditions dans lesquelles ils seront mis en œuvre. Cette obligation de communication s’étend-elle jusqu’aux sous-critères ? Réponse avec une décision de la Cour administrative d’appel de Nancy.
Pas de nécessité de communiquer la pondération des sous-critères s’ils sont notés de façon presque équivalente
Dans le cas d’espèce, le pouvoir adjudicateur, pour apprécier la valeur technique des offres proposées avait défini comme critères les références du candidat, les moyens matériels et humains employés par l’entreprise pour le compte de l’opération et le mémoire technique. La pondération de ces divers éléments d’appréciation qui étaient au nombre de 12 était sensiblement équivalente. En effet, outre trois d’entre eux qui étaient crédités de 5 points et huit autres dont la notation variait entre 2 et 4 points, tous les autres éléments d’appréciation étaient affectés de 1 point. Le juge d’appel estima que la pondération quasi-similaire des 12 éléments d’appréciation témoignait de l’intention du pouvoir adjudicateur de ne pas accorder de priorité particulière à l’un d’entre eux. Il considéra en conséquence qu’ « au regard de leur pondération, en réalité quasiment identique et non inégale ainsi que l’a jugé le tribunal, ces éléments d’appréciation n’étaient pas susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres». Il s’ensuit en conséquence que les éléments d’appréciation qui constituaient la valeur technique de l’offre n’étaient pas des sous-critères pondérés pour lesquels l’acheteur avait un devoir de communication obligatoire vis-à-vis des candidats.
De la possibilité d’introduire dans les éléments d’appréciation des marchés à procédure adaptée un sous-critère relatif à l’expérience des candidats
Dans l’affaire en cause, la société requérante attaquait également l’utilisation par le pouvoir adjudicateur d’un sous-critère relatif à l’expérience des candidats, en l’occurrence celui des « références du candidat pour des prestations similaires », au titre d’élément d’appréciation de la valeur technique. La nature du marché autorisait pourtant une telle pratique. Ainsi que l’estimait la Cour, dans l’objectif de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un pouvoir adjudicateur pouvait, lorsque le marché était passé en procédure adaptée, introduire dans les éléments d’appréciation, un critère basé sur l’expérience des candidats « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire ». Le juge administratif rejeta par conséquent la requête de l’entreprise arrivée seconde qui contestait son éviction qu’elle considérait comme irrégulière.