Pour une plus juste appréciation des offres
En lançant un appel d’offres, l’acheteur public est tenu, au regard des offres déposées par les candidatures, de sélectionner celles qui répondent aux exigences du marché annoncé. Ce choix devant être exempt de toute volonté de favoritisme, il ne doit y avoir aucune raison que la participation à un marché public antérieur vienne perturber le processus de sélection. Cette règle reste valable même si le titulaire sortant a su, par ses prestations passées, donné satisfaction à l’acheteur public. Les marchés publics étant régis par des principes d’égalité de traitement et de libre concurrence, il parait clair qu’un tel acte y est contraire. Pour peu que les autres soumissionnaires, de par le contenu de leurs offres peuvent prétendre à être désignés comme attributaire d’un marché, il convient de considérer leurs candidatures de façon impartiale, sans aucun parti pris. Le constat d’une telle situation peut mener à un recours d’une entreprise écartée de la course à ladite commande auprès de l’administration.
Le droit à la contestation pour les candidats évincés
La norme dans les marchés publics étant que le jugement des offres soit uniquement dicté par leur qualité, il est possible de porter devant le juge administratif des affaires faisant cas d’un manquement à cette règle. Outre la contestation de la légitimité d’un contrat entaché de favoritisme, il n’est pas impossible que le requérant demande à être indemnisé. Il suffit qu’une partie des clauses contractuelles soit perçue comme contraire à la réglementation des marchés publics concernant l’égalité des candidats pour déclencher le recours nommé « Tarn et Garonne ». Pour être valide, il doit être introduit au maximum 2 mois après l’annonce de l’aboutissement du contrat. En restant dans le délai imparti, le candidat évincé est en droit de s’attendre à ce que l’irrégularité du marché soit prononcée.