Cadre général
Plusieurs types de garanties entrent en jeu en ce qui concerne les marchés publics. Ces garanties, dont fait partie la garantie biennale, sont posées aux fins de la bonne exécution des travaux ainsi que de l’aboutissement du marché passé. Celle-ci, dont le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de la commande public est tributaire, engage la responsabilité biennale, une responsabilité post-contractuelle qui s’applique dès la réception de l’ouvrage. De principe, elle les couvre des vices que les constructeurs auraient causés.
L’article 1792-3 du Code Civil fait référence à la garantie de bon fonctionnement qui, comme la garantie biennale, consiste à l’assurance de la bonne marche des travaux nécessités pour la réussite du marché. La « loi Spinetta » du 4 janvier 1978 a modifié la garantie biennale par une garantie de bon fonctionnement et associé les « gros ouvrages » et « menus ouvrages ». En termes de contentieux, le juge administratif maintient que la responsabilité des constructeurs peut être engagée « sur la base des principes dont s'inspire l'article 1792-3 du Code civil » (CE 14 mai 1990, Sté CGEE-Alsthom). Une règle retrouvée à l'article 45 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG « travaux »).
Par ailleurs, la garantie biennale se concentre sur les éléments d’équipements dissociables d’un ouvrage de construction, notamment, ceux qui n’incluent pas les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert du bâtiment concerné. La jurisprudence estime entre autres qu’un élément d’équipement s’associe à l’ouvrage dès lors que sa dépose, son démontage ou encore ses aménagements ne peuvent s’effectuer sans faire des dégâts ou sans enlever la matière de cet ouvrage. En effet, pour la mise en œuvre de la garantie biennale, il est impératif de s’assurer que les éléments d’équipements en soient couverts, de se référer à ses conditions de mise en œuvre prévues pour le marché et de contrôler l’imputabilité et la nature des désordres.
Mise en œuvre de la garantie biennale
La garantie biennale ne s’attribue pas les critères d’un contrat mais son application demande néanmoins l'existence préalable d'un contrat. Elle pèse sur le constructeur de l’ouvrage (entrepreneurs, ingénieurs, architectes…) tel que le stipule le Code Civil. La garantie prend effet dès la date de la réception expresse ou tacite de l’ouvrage, notamment lors de son acceptation par le maître d’ouvrage. Si ce dernier a émis des réserves au sujet de l’élément d’équipement, la garantie de bon fonctionnement s’appliquera suite à la réparation des malfaçons qui ont engendré les réserves (CE 21 février 1986, SPR).
La durée de la garantie est fixée pour deux ans au moins, un délai pouvant être prorogé suivant accord des parties. Dans les marchés publics de travaux, elle peut s’appliquer sur un délai plus court et être admis par le juge administratif. Il appartient au maître d’ouvrage ou à l’acquéreur de la mettre en œuvre dans les délais prévus et d’en établir les preuves d’éventuels préjudices ou malfaçons pour en obtenir réparation lorsque le délai d’application de la garantie se serait écoulé.