UNE PLUS GRANDE OUVERTURE POUR LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique facilite le partenariat d’innovation dans les marchés publics en ouvrant un périmètre qui permet aux acheteurs publics de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour leurs achats innovants quand le montant de ces achats est inférieur à 100 000 euros. Grâce à ce décret expérimental de trois ans, les acheteurs publics pourront passer outre les dispositions du partenariat d’innovation défini par l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique. Le champ leur est ainsi ouvert pour conclure des marchés gré à gré avec des entreprises de leur choix pour l’acquisition de solutions innovantes et ceci même s’il y a sur le marché une solution non-innovante qui pourrait satisfaire leur besoin ou même si plusieurs autres opérateurs économiques pourraient avoir des solutions innovantes alternatives à leur proposer.
LES OBLIGATIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT
Pour la conclusion d’un contrat passé selon les modalités définies par le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018, trois principes s’imposent, qui sont similaires à ceux en vigueur concernant les marchés inférieurs à 25 000 euros. Ces principes sont pour garantir que l’acheteur a procédé à son achat « en bon gestionnaire ». Le premier d’entre eux est le choix d’une offre pertinente, le deuxième, une bonne utilisation des deniers publics et le troisième une interdiction de contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il y a sur le marché une palette variée d’offres susceptibles de répondre au besoin. Afin qu’il puisse produire des justificatifs en cas de contentieux, il est recommandé à l’acheteur public de garder une trace des éléments sur lesquels il s’est appuyé pour sa décision. Il lui est également demandé de déclarer ses achats innovants auprès de l’Observatoire économique de la commande publique afin que le ministre de l’Économie puisse suivre le dispositif et présenter dans les six mois qui précèdent la fin de l’expérimentation un rapport au Premier ministre.