En l’espèce, l’entreprise requérante souhaitait obtenir l’annulation du marché qui lui avait été attribué, en se prévalant d’un défaut de vigilance du département des Hauts-de-Seine. Le pouvoir adjudicateur n’avait en effet pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses, prévue à l’article 55 du Code des marchés publics, alors que le prix proposé était visiblement très bas, sinon irréaliste.
Sa requête a été rejetée par les juges administratifs. Certes, ces derniers rappellent que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de détecter et écarter les offres anormalement basses, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, alors même que le prix proposé par l’entreprise retenue était très différent de celui des autres candidats au marché. Pour autant, ils refusent de considérer que le consentement de l’entreprise sur son prix aurait été vicié, puisqu’elle seule est responsable de cette erreur : elle a donné son consentement pour réaliser les travaux au prix proposé. Et même si, selon ses dires, les travaux ont été effectués à perte, son erreur ne peut être considérée comme excusable, et par conséquent, ne peut justifier la nullité du contrat.
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