Pour les TPE et PME, il est indispensable de se tenir au courant de l'ensemble des règles juridiques touchant au droit des marchés publics ou de faire appel à des experts en la matière.
Et pour cause, il est courant que le droit public emprunte des règles au droit privé. Le droit de la commande publique ne fait pas exception, par exemple, concernant le cas de la théorie de l'enrichissement sans cause.
La théorie de l’enrichissement sans cause, un quasi-contrat
Encore appelée action in rem verso, la théorie de l’enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle qui tient son origine du droit civil. Issue de l’arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 1892 dans l’affaire Boudier, elle sert à régler les contentieux relatifs aux litiges qui surviennent hors-contrat. Son but est de permettre à ceux qui se sont acquittés d’une obligation sans fondement et qui se sont par ce biais appauvris, de se faire rembourser par celui qui en a bénéficié. Cinq conditions cumulatives sont obligatoires pour considérer une prestation réalisée hors-contrat comme un quasi-contrat et le traiter comme une affaire d’enrichissement sans cause :
- L’absence de tout support contractuel
- L’enrichissement d’un patrimoine
- L’appauvrissement d’un autre
- La corrélation entre enrichissement et appauvrissement
- L’impossibilité pour l’appauvri d’obtenir satisfaction par une autre voie de droit.
Les litiges traités dans un cadre contractuel peuvent se poursuivre dans le cadre de l’enrichissement sans cause dès lors que le contrat est considéré comme nul ou non valide. Un inventaire de la jurisprudence récente permet de résumer à trois, les cas où la théorie de l’enrichissement sans cause peut s’appliquer. Ce sont les cas des prestations réalisées malgré l’expiration du contrat, de celles exécutées malgré l’inexistence d’un contrat et enfin de celles exécutées dans le cadre d’un contrat qui a par la suite été annulé.
Théorie de l’enrichissement sans cause : comment s’applique-t-elle ?
Une fois l’enrichissement sans cause démontré, l’appauvri bénéficie d’une indemnisation correspondante à la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre. Le co-contractant se fait donc rémunérer les prestations qu’il a réalisées en dehors de tout cadre contractuel. Reste à souligner que l’enrichissement sans cause a ses limites.
En conséquence, les indemnisations dues au prestataire appauvri ne couvrent que les dépenses ayant un caractère utile pour l’acheteur public et excluent les avantages dûment consentis par le prestataire à l’acheteur public. Un prestataire qui s’engagerait dans des dépenses superflues qui ne pourraient être directement reliées au bénéfice de l’acheteur public ne pourrait donc s’attendre à une indemnisation couvrant ces dépenses.