Par un arrêt rendu le 22 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’une entreprise dépourvue de toute chance de remporter un marché ne pouvait prétendre à aucune indemnité, et ce sans même qu’il soit besoin pour le juge administratif de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires.
En l’espèce, une société s’était vu notifier le rejet de son offre relative à l’attribution d’un lot d’un marché public de prestations d’entretien du patrimoine, et a sollicité par suite l’annulation de celui-ci ou la constatation de la méconnaissance des règles de passation afférentes ainsi que le remboursement des frais de soumission engagés.
La Cour administrative d’appel rappelle alors que « lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre » (Voir en ce sens : CE, 10 juillet 2013, Compagnie martiniquaise de transports, req. n°362777 et CE, 10 février 2017, Société Bancel, req. n°393720).
Par conséquent, après avoir établi, au regard des faits en litige, que la société était dépourvue de toute chance de remporter le marché litigieux, la Cour administrative d’appel a considéré qu’elle ne pouvait donc « prétendre, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, à l’indemnisation d’aucun préjudice ».
Si l’entreprise ne dispose pas de chances suffisamment sérieuses de succès pour pouvoir utilement solliciter le versement d’une indemnité, elle peut en revanche envisager d’obtenir l’annulation ou la résiliation du marché
Article en partenariat avec : Hourcabie Avocats, Cabinet d’avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction publique et privée.
CAA Marseille, 22 octobre 2018, Société Philip Frères, req. n°17MA02640