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Contrats de concession et conciliation, que faut-il retenir ?

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 Le règlement des litiges entre les parties


Lorsque les parties ayant conclu un contrat de concession de marchés publics connaissent des litiges, leur règlement s’effectue suivant les modalités qu’ils ont contractées mais aussi, suivant les dispositions en vigueur. Si la loi permet à l’acheteur public d’apposer un titre exécutoire envers son cocontractant débiteur, cette faculté peut lui être limitée par une clause dans le contrat imposant une procédure de conciliation. 

Le Conseil d’Etat s’est prononcée au sujet de cette limite contractuelle le 20 septembre 2019. Il a évoqué le principe que la personne publique ne peut, par aucun moyen, se défaire de ses pouvoirs d’émettre un titre exécutoire d’une part, mais également de son obligation d’ester devant le juge administratif pour une demande visant le recouvrement de sa créance. Elle ne peut par ailleurs se lier d’un engagement allant dans ce sens par une convention. 

Il a été un cas dans lequel le Smiddev a remis le service public de l’exploitation d’un centre d’enfouissement de déchets non dangereux à la SMA par une convention de DSP. Comment les juges ont-ils tranché ce sujet ? 


L’allocation d’un trop-perçu limitant le pouvoir d’émettre un titre exécutoire  


La convention prévoyait des conditions de règlement à l’amiable des litiges en son article 15. Celui-ci stipulait l’obligation de procéder à une conciliation lorsque des différends entre les parties se seraient posées. La conciliation s’accompagnant de la mise en place d’une commission devant avancer une solution au litige sur un délai d’un mois. 

En l’espèce, cette procédure a été exécutée avant la fin de cette prescription. Le Smiddev déclarait avoir alloué un trop-perçu à l’entreprise délégataire au titre de l’exercice 2005. Son président avait fait part à son cocontractant de son intention de lancer une procédure de conciliation par courriel qui n’a pas été concluante. 

Les parties s’en sont alors référé à l’article 15 qui indique que lorsque la conciliation n’aboutit pas au règlement du litige, elles n’ont comme recours que la saisine du tribunal administratif.  Ces clauses limitent ainsi le pouvoir de l’entité adjudicatrice d’émettre un titre exécutoire. 


L’alternance de l’émission du titre exécutoire et de la saisine du juge


L’affaire a été portée devant la Cour administrative d’appel de Marseille.

Il a été rendu par les juges d’appel et ceux du Palais-Royal, dans l’arrêt du 29 janvier 2018, que les clauses contractuelles de l’article 15 ont eu, par la limitation du pouvoir de l’acheteur d’émettre un titre exécutoire, un caractère illégal et ainsi, n’auraient pas dû être prises en compte. L’introduction d’une procédure de conciliation dans un contrat de DSP ne doit pas entraver les droits de l’acheteur public, parmi lesquels l’émission d’un titre exécutoire pour la perception de ses créances. 

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