Cas d’espèce : recours en annulation d’un contrat public
Dans les faits, un hôpital, qui s’était lié contractuellement à une société privée pour des prestations de service d’audit juridique avait instruit devant le juge administratif une procédure visant à l’annulation dudit contrat et au versement par ladite société d’une somme d’un peu plus de 160 000 € au titre de préjudices subis. Débouté par le tribunal administratif au motif que sa requête était irrecevable, vu qu’il avait manqué de suivre la procédure amiable prévue dans les clauses du contrat, l’hôpital saisit la Cour administrative d’appel qui jugea, elle, que la nullité du contrat engageait également la nullité des clauses relatives au règlement à l’amiable des différends. Saisi sur cette question par le rapporteur public Gilles Pellissier, le Conseil d’État fut amené à se prononcer sur la détachabilité des clauses de règlement à l’amiable des différends d’un contrat, encore appelées clauses processuelles, par rapport à ses stipulations matérielles.
Les clauses processuelles d’un contrat sont toujours autonomes
Le Conseil d’État posa, en cette affaire, comme principe, que « la circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse ». Il ressort donc de cette affirmation que les parties sont tenues de respecter toutes les clauses processuelles prévues par le contrat nonobstant la circonstance que le contrat est entaché d’irrégularité de sorte à ce que si un juge en est saisi, il serait conduit à en prononcer l’annulation.
En réaffirmant l’autonomie des clauses processuelles par rapport aux stipulations matérielles du contrat, la Haute juridiction se logeait, en cette matière, à la même enseigne que la Cour de cassation qui, vingt ans plus tôt, avait jugé que les clauses de médiation ou de conciliation demeuraient valables même en cas de nullité du contrat.