Cas d’espèce : une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
Dans les faits, il avait été passé entre le Sénat et la Ligue de Paris de Tennis un marché visant à l’occupation temporaire du domaine public, marché dont l’objet était l’exploitation de six courts de tennis sis dans le jardin du Luxembourg. La société Paris Tennis instruisit devant le tribunal administratif une requête visant à l’annulation de cette convention au motif que le qualificatif de « contrat d’occupation du domaine public » était inapproprié, estimant que le marché en cause devait plutôt être regardé comme une concession de marché public. Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la société requérante fit appel de cette décision.
Le Conseil d’État, devant qui fut portée l’affaire, raisonna en deux temps. Il estima de prime abord qu’ « aucune des stipulations de la convention ne permettait de caractériser l’existence d’une mission de service public que le Sénat aurait entendu déléguer à cet organisme ». Il jugea en second lieu que, nonobstant les obligations qui étaient celles du cocontractant en matière d’horaires et de travaux d’entretien, il n’avait, dans les faits, été donné au Sénat « aucun droit de contrôle sur la gestion même de l’activité sportive de la Ligue de Paris de Tennis ». Il s’ensuit par voie de conséquence, que le contrat en cause ne pouvait en aucune circonstance être qualifié de concession de marché public.
La compétence du juge administratif à statuer en matière de contrats conclus entre des assemblées parlementaires, une compétence liée aux obligations de publicité et de mise en concurrence
Si le Conseil d’État avait entériné le raisonnement du tribunal administratif concernant la juste qualification du contrat, il n’en fit pas de même au sujet de la compétence du juge administratif pour connaître d’un recours en contestation de la validité d’un contrat passé entre des assemblées parlementaires. La Haute juridiction estima, au regard de l’article 60 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 relatif à l’orientation et à la programmation pour la ville et la rénovation, votée en complément de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 portant sur le fonctionnement des assemblées parlementaires, que, s’il n’avait été explicitement fait dans ces textes aucune référence à la juridiction administrative compétente pour traiter des litiges autres que ceux relatifs aux marchés publics, les travaux parlementaires n’avaient pas été moins pour « rendre compatibles les dispositions de l’ordonnance avec les exigences de publicité et de mise en concurrence découlant notamment du droit de l’Union Européenne » ainsi que le voulait l’intention du législateur. Il n’était donc pas exclu, conclut le Conseil d’État, qu’un juge administratif puisse statuer sur un recours en contestation de la validité d’un contrat si ce contrat est susceptible d’être soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence.