La garantie décennale se s’applique pas systématiquement en cas de désordres esthétiques
Les ouvrages résultant d’un marché de travaux sont susceptibles d’être affectés par des défauts de construction ou des imperfections, en l’occurrence des désordres esthétiques. En présence de ces désordres est-il possible d’obtenir réparation en engageant la couverture de la garantie décennale ? les réponses à ces interrogations sont tributaires de différents facteurs, notamment la définition apportée aux travaux en question. S’ils sont assimilables à un ouvrage, la responsabilité décennale peut être invoquée. Mais si les travaux sont jugés comme ayant uniquement une portée esthétique, la garantie décennale ne peut être engagée. Un cas d’espèce avec permis de faire la lumière sur ces différents aspects. Les faits portaient sur des travaux de ravalement de façade d’immeubles appartenant à une copropriété. Consécutivement à la réception des travaux, il a été constaté la présence de coulures qui caractérisaient des désordres esthétiques. La copropriété avait par voie de recours, souhaité une indemnisation au travers de la couverture de la garantie décennale mais n’a pu obtenir gain de cause.
Déterminer la responsabilité décennale ou celle du constructeur : un exercice subjectif
Dans l’affaire en cause, il est apparu que la garantie décennale aurait pu être engagée en considérant les textes qui disposent qu’un ravalement peut être considéré au même titre qu’un ouvrage s’il est réalisé afin d’imperméabiliser une façade ou d’en assurer l’étanchéité. Les travaux entrepris sur la façade des immeubles de la copropriété se retrouvaient clairement dans ce cadre. Cependant, cela s’est révélé insuffisant pour impliquer la garantie décennale, la Cour de Cassation ayant précisé que : « les désordres esthétiques sont constitutifs d'une impropriété à destination lorsqu'ils affectent un immeuble de grand standing, et que rien ne venait démontrer que l'ensemble d'immeubles de la copropriété relevait du grand standing. » L’aspect subjectif de la décision vient relever le manque d’un fondement légal sur ce sujet. La copropriété a réussi toutefois à engager la responsabilité contractuelle du constructeur et du fabricant sur la base de fautes techniques à l’origine de la formation des coulures.