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Le recours gracieux vaut-il la peine en marchés publics ?

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Le recours gracieux, un préalable effort de médiation


Avant d’entamer quelque démarche contentieuse que ce soit, il y a possibilité de déposer auprès de l’autorité administrative un recours gracieux par le biais d’une lettre recommandée. L’administration dispose, à compter de la date de réception de ladite lettre, d’un délai de deux mois pour donner une réponse. Une absence de réponse durant ce délai vaut un rejet implicite du recours gracieux. Le demandeur a alors la possibilité durant un délai de 2 mois, de saisir le tribunal administratif d’un recours contentieux. Quel intérêt présente alors le recours contentieux ? Vu la relative longueur de ses délais, il est un recours que l’on ne peut se permettre ni pour contester une procédure de passation ni dans le cadre d’un recours Béziers II comme le stipule une décision du Conseil d’État datant de mai 2012. L’administration n’a donc aucun souci à se faire si le recours gracieux n’est pas suivi d’une action contentieuse.


Le recours gracieux, une action aux intérêts limités


Selon maître Hervé Letellier, avocat au barreau de Paris, le recours gracieux se révèle d’un « intérêt résiduel et limité ». Ce recours n’a d’intérêt notable que lorsqu’ « un candidat décide de ne pas participer à une procédure qu’il estime irrégulière. En faisant un recours gracieux en amont pour demander une reprise de la procédure, il va créer un contexte qui pourra lui être favorable en cas de référé. » Le recours gracieux est également un préalable possible en cas de recours Tropic. Il en proroge le délai mais sans plus. Il est néanmoins très utile en cas de demande indemnitaire préalable. Comme l’indique l’article R.421-1 du code de justice administrative, « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le recours gracieux est donc l’action qui va servir à déclencher une décision du pouvoir adjudicateur. Le cadre plus classique où l’on note l’utilisation d’un tel recours est celui des réclamations encadrées par les CCAG où il constitue un préalable impérieux dont le manque frappe d’irrecevabilité l’action contentieuse.

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