A l’heure où l’allotissement est un des enjeux
de la réforme des marchés publics, il est intéressant d’étudier un cas récent
en Mayotte, où un candidat a porté plainte après son éviction. S’agissant d’un
appel d’offre afin d’équiper les collèges et lycées de l’île, le candidat a
estimé que l’Etat aurait du procéder à un allotissement à la place d’un marché
global.
Faisant référence à l’article 10 du Code des
marchés publics, qui impose par principe aux acheteurs publics le recours à
l’allotissement, pour des raisons économiques, financières voire techniques, le
plaignant n’a pas pris en compte les exceptions acceptées par cette loi. Ainsi,
d’après cette loi datée de 2006, le pouvoir adjudicateur peut passer un marché
global, avec ou sans identification de prestations distinctes notamment dans le
cas où la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile
ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations.
L’Etat s'est donc défendu en prouvant que la
séparation en lot aurait eu pour conséquence une augmentation des frais, imputable
au coût de transport vers l'ile de Mayotte et aurait donc rendu plus coûteuse l’exécution
globale des prestations. Les juges vont lui donner raison et rejeter la demande
du candidat évincé.
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Exemple de cas : la justification d’une absence d’allotissement
Le