Le CHU de Rouen avait passé un premier appel d’offre ayant pour objet des transports sanitaires terrestres inters hospitaliers non médicalisés. Trois groupements étaient titulaires du marché précédent, et aucun d’entre eux n’a souhaité répondre à cet appel d’offre, jugé trop compliqué. Le CHU a donc relancé un appel d’offre en redéfinissant ses besoins. L’un des groupements ne souhaitent pas répondre, l’autre répond mais demande expressément un marché négocier, et le dernier propose sa candidature mais y joint une offre non conforme. La commission d’appel d’offre déclare l’appel d’offre infructueux et passe en marché négocié. Finalement le marché est attribué à l’entreprise dont l’offre n’était pas conforme dans le cadre de l’appel d’offre. Néanmoins, un membre du groupement aurait déclaré qu’une entente se serait construite entre les groupements, pour ne pas répondre au premier appel d’offre lancé, de même pour le second, mais l’entente n’aurait pas fonctionné pour ce dernier.
Le Ministère de l’Economie dénonce le comportement des groupements qui ont boycotté l’appel d’offre pour pouvoir entrer dans une procédure de marché négocié, et ainsi se voir attribuer le marché à des conditions plus favorables.
Constitue une entente anticoncurrentielle la coordination des offres ou les échanges d’informations antérieures au dépôt des offres. Il est reproché aux entreprises membres des groupements de s’être informées mutuellement, avant la date limite de réception des offres, de leur intention de ne pas déposer d’offres.
Si l’exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose "rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d’influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un concurrent le comportement que l’on est décidé ou que l’on envisage de tenir soi-même sur le marché".
Source : Décision n° 10-D-22 du 22 juillet 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des transports sanitaires en Seine-Maritime, Autorité de la Concurrence