Il faut rappeler que l'article 46-1 du code des marchés publics et les articles D.8222-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail prévoient qu'un certain nombre de pièces sont réclamées par les maîtres d'ouvrage aux titulaires des marchés tous les 6 mois. Les pièces demandées sont : des attestations d'immatriculation, des déclarations sociales, fiscales, et de fourniture de bulletins de paye. Il faut savoir que la liste est adaptée pour les sous-traitants domiciliés à l'étranger. Il s'agit donc d'un mécanisme de vérification périodique.
Le député énonce que l'Inspection du travail considère ce mécanisme insuffisant et préconise " la remise de ces documents, sur demande des maîtres d'ouvrage, selon une fréquence plus soutenue. "
Pour le ministère du travail, le mécanisme de vérification périodique des pièces " n'a pas à être mis en uvre selon une périodicité renforcée, ni à être doublé par des contrôles des personnels du cocontractants par le maître d'ouvrage. "
De plus, le ministère de travail rappelle que la réclamation périodique des pièces ne doit pas être confondu avec le mécanisme d'alerte du maître d'ouvrage, mécanisme qui permet à l'inspection du travail de signaler au maître d'ouvrage l'existence d'un sous-traitant recourant au travail dissimulé. En cas de travail dissimulé, le maître d'ouvrage doit enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation. Sinon, il sera tenu solidairement des " créances salariales, sociales et fiscales qui resteraient impayés par le sous-traitant. " (article L.8222-5 du code du travail)
Les documents relatifs à la lutte contre le travail dissimulé :