Modifié le 3 août 2017
Il existe de plus en plus de recours pour excès de pouvoir. Il semble donc nécessaire de définir ce terme avec précision et clarté :
Le recours pour excès de pouvoir est, selon une formule traditionnelle, le procès fait à un acte; une décision administrative express ou implicite.
Le but est l'annulation d’un acte administratif, ou à l’annulation des dispositions divisibles de cet acte. Il ne peut avoir d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert, même sans texte.
L'annulation prononcée par le juge fait disparaître l'acte, il n'a jamais existé.
Le juge se fonde pour rendre sa décision sur l'existence d'une illégalité qui entache l'acte. C'est sur ce point qu'il s'oppose au contentieux de pleine juridiction qui est un contentieux dit subjectif.
Le juge de l'excès de pouvoir statue au vu des seuls éléments dont pouvait disposer l'administration à la date où elle a pris la décision attaquée, notamment en fonction des circonstances de droit et de fait en vigueur à cette date. Le juge de l'excès de pouvoir se borne à annuler l'acte entaché d'illégalité.
Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que dans certaines conditions. Outre les conditions propres à la présentation de la requête, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir est notamment appréciée au regard de la nature de l’acte attaqué qui doit faire grief, des effets de cet acte sur la situation du requérant qui doit avoir une qualité lui donnant intérêt a agir; et le respect du délai de recours.
En matière de marchés publics, le champ d'application du recours pour excès de pouvoir est assez limité. Auparavant ouvert aux actes détachables et antérieurs à la signature du contrat, la jurisprudence "Tarn et Garonne" de 2014 est venue limiter ce champ d'application. Un recours pour excès de pouvoir ne peut dorénavant être utilisé que pour contester:
- la décision de l'acheteur d'abandonner la procédure de marché en la déclarant infructueuse ou sans suite,
- les clauses réglementaires du contrat.