Le Conseil général du Val d'Oise dans le cadre du service de télé-assistance en faveur des personnes âgées, isolées ou handicapées avait confié, en 1986, cette mission à la société Centraveil Diffusion.
Leur collaboration a pris fin le 22 janvier 1994.
Pour assurer la transition entre l'ancien et le nouveau prestataire, un marché négocié a prolongé la mission de Centraveil Diffussion du 15 mars 1994 au 22 mai 1994, mais la prestation a perduré jusqu'au 16 août1994, date du transfert définitif du service à la société GTS, nouveau prestataire.
Cette dernière a engagé une action sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour les prestations fournies au delà de la période contractuelle.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 juin 2007, rappelle que les acheteurs publics ne doivent pas laisser subsister des prestations sans rémunération et indique, en parallèle, que l'indemnisation du prestataire doit correspondre exactement aux dépenses ayant un caractère utile pour l'acheteur public, et en aucun cas couvrir la perte du bénéfice escompté.
Cette indemnisation est effectuée au titre de la théorie de l'enrichissement sans cause qui est un cas de responsabilité quasi-contractuelle.
Le Conseil d'Etat reproche à la Cour administrative d'appel de Paris, de n'avoir pas recherché si l'indemnité proposée n'incluait pas un éventuel bénéfice et une indeminsation au titre des amortissements que la société Centraveil Diffusion na pu réaliser à raison du non-renouvellement de ce marché.
Le Conseil casse donc l'arrêt en cause et statue sur le fond de l'affaire en limitant l'indemnisation aux dépenses utiles à l'acheteur public.
Les entreprises ont bien assimilé l'utilisation de la roue de secours qu'est l'enrichissement sans cause face aux pouvoirs exhorbitants dont disposent l'acheteur public, mais elles doivent être conscientes que le juge limitera cette indemnisation aux seules dépenses présentant un caractère utile à l'acheteur public et excluera de l'indemnisation tous les avantages gracieusement consentis et les dépenses superflues.