Selon l’article L. 2152-5 du code de la commande publique, une offre anormalement basse est une offre « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». La jurisprudence administrative en a pendant longtemps définis les contours jusqu'à arriver à un consensus. Pour les opérateurs économiques, cet aspect spécifique du droit des marchés publics est à maitriser afin d'éviter tout malentendu dans la passation. Se faire conseiller par des experts de ce domaine, peut par ailleurs, s'avérer nécessaire.
Comment définir une offre anormalement basse ?
En droit des marchés publics, une offre anormalement basse est une proposition de prix qui semble accordée bas par rapport aux prix couramment pratiqués pour des prestations similaires. Elle peut être le résultat d'une erreur de calcul, d'une mauvaise estimation de la durée du projet ou d'autres facteurs.
En général, les autorités contractantes ont le droit de rejeter une offre anormalement basse si elle peut mettre en danger la qualité des prestations ou si elle peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'autorité contractante.
L'autorité contractante doit déterminer si l'offre est anormalement basse en comparant les propositions reçues à des critères pertinents, tels que les coûts standards pour des prestations similaires ou les coûts présentés pour le projet en question.
Rejet d'une offre anormalement basse
En droit des marchés publics, le rejet d'une offre anormalement basse est un mécanisme visant à protéger les intérêts de l'acheteur public en évitant que des offres très inférieures à la valeur du marché soient retenues pour la réalisation d'un contrat. Une offre peut être considérée comme anormalement basse si elle est significativement inférieure aux prix du marché pour les mêmes produits ou services, sans tenir compte des économies d'échelle réalisables.
Le rejet d'une offre anormalement basse se justifie par le souci de garantir l'efficacité et la qualité du marché public, ainsi que par les obligations de transparence et de concurrence qui encadrent les marchés publics. Il est prévu par la réglementation en la matière et peut être effectué par l'acheteur public à tout moment pendant la procédure de passation du marché.
Il est important de noter que le rejet d'une telle offre ne doit pas être confondu avec le rejet d'une offre qui ne satisfait pas aux critères de qualité ou de conformité techniques figurant dans le cahier des charges. Le rejet d'une offre anormalement basse repose sur une analyse économique des offres reçues et n'a pas pour objet de vérifier la qualité des produits ou services proposés.
Après un examen des éléments justificatifs de cette offre que l'acheteur public prendra la décision d'accepter ou de rejeter cette offre. Une offre peut être jugée anormalement basse si les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas le prix de manière satisfaisante, ou encore si, pour proposer un tel prix, l’opérateur économique manque à ses obligations environnementales, sociales etc.
Si l'acheteur à un doute il peut demander des justifications à l'entreprise. C'est donc toujours l'appréciation de l'acheteur qui permettra de déterminer si une offre est réellement suspecte et donc anormalement basse. Si les justifications présentées par l'entreprise sont acceptées par l'acheteur public, l'offre n'est pas anormalement basse. La faculté offerte à l'acheteur public de rejeter une offre lui paraissant anormalement basse est une application du principe d'égalité de traitement des candidats à un marché public.
Recours contre la décision de l'acheteur de retenir une offre
Du coté des entreprises, le candidat non retenu à l'attribution d'un contrat public ne peut pas saisir le Conseil de la Concurrence car il ne peut être considéré comme étant un consommateur au sens de l'article L 420-5 du code du commerce prohibant les offres de prix anormalement bas. En effet celui-ci énonce que : " sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. "
En revanche, le candidat évincé dispose en revanche de tous les recours en matière de marchés publics.