RESPECT DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
L’interdiction de modifier son offre après le délai de dépôt des dossiers est une application directe du principe d’égalité de traitement des candidats. En effet, si une entreprise modifie son offre après la date limite de dépôt, cela signifie qu’elle a bénéficié d’un délai supplémentaire par rapport aux autres candidats.
Ce principe est intangible, mais ne doit cependant pas être confondu avec la possibilité de régulariser son offre après le délai de dépôt des dossiers, la possibilité pour l’acheteur de demander des précisions sur une offre ou encore la possibilité de négocier dans le cadre de certaines procédures de marchés publics.
RÉGULARISATION D'UNE OFFRE
Une fois le délai de remise des dossiers de candidature dépassé, l’acheteur vérifie que les offres remises ne sont pas :
- Irrégulières : qui ne respecte pas les exigences indiquées par l’acheteur dans le dossier de consultation ou, d’une manière plus générale, ne respecte pas les règles des marchés publics.
- Inacceptables : dont le prix est manifestement trop élevé, au point que la personne publique ne soit pas en mesure de la financer.
- Inappropriées : qui ne répond pas aux attentes de l’acheteur, c’est-à-dire qu’elle ne répond pas à la solution technique et administrative décrite dans les pièces de marché.
Si une offre rentre dans l’une de ces catégories, elle doit être éliminée par l’acheteur et ne sera donc pas analysée avec les autres dans le choix du titulaire.
Cependant, l’article 59 du décret du 25 mars 2016 autorise une exception à cette règle dans le cadre d’appel d’offres ou de procédure adaptées sans négociation. Il dispose que l’acheteur peut autoriser les soumissionnaires à régulariser leur offre, à condition qu’ils n’en modifient pas d’éléments substantiels.
Cela ne s’applique pas aux offres anormalement basses, qui font l’objet d’une procédure spécifique.
OFFRE ANORMALEMENT BASSE
Lorsqu’une offre lui paraît anormalement basse, l’acheteur est tenu d’exiger du candidat une justification de son prix et des coûts proposés (article 60 du décret du 25 mars 2016). Les éléments fournis par le candidat permettent alors à l’acheteur de déterminer si l’offre doit être rejetée au motif qu’elle est anormalement basse ou si elle peut être acceptée pour être analysée.
NÉGOCIATION
Lorsqu’un marché est passé selon une procédure adaptée (article 27 du décret du 25 mars 2016), l’acheteur peut choisir de négocier avec les candidats. Le but de ces négociations est de permettre à l’acheteur de retenir l’offre la plus avantageuse par la mise au point des conditions d’exécution du cahier des charges et éventuellement la recherche d’un gain financier.
Un atout pour l’acheteur comme pour les candidats, la négociation permet d’ajuster au mieux les offres aux indications du dossier de consultation. Elles ne doivent cependant pas être l’occasion pour un candidat de modifier son offre de manière substantielle ou encore de proposer une nouvelle offre.
LE FIL ROUGE : LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE
Régularisation, demande de précisions, justification de l’offre : quelles que soient les informations fournies par un candidat sur son offre après la date limite de dépôt, elles ne doivent en aucun cas modifier des éléments substantiels de cette offre.
Il ne faut cependant pas hésiter à fournir les informations demandées par l’acheteur par peur de voir son offre rejetée. Les procédures qui s’appliquent aux marchés publics sont destinées à permettre une concurrence juste entre les opérateurs économiques et, au bout du compte, garantir la bonne utilisation des deniers publics. C’est pourquoi comprendre les subtilités de ces procédures ne peut apporter que des avantages aux entreprises qui sauront exactement ce qu’elles ont le droit de faire pour mettre leur offre en valeur.
Si vous avez des problèmes pour comprendre les procédures de marché et vous avez le sentiment de passer à côté d’opportunités, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels de la commande publique qui pourront vous guider et vous assister dans vos réponses à des marchés.