Les acheteurs publics ont la latitude de choisir, pour la sélection des candidats, la méthode de notation qu’ils estiment la plus adéquate, et ceci sans aucune obligation de la communiquer aux candidats. Dans une question ministérielle, le sénateur Jean Louis Masson a voulu s’enquérir des limites de cette possibilité. Peut-on, demande-t-il, à la phase d’examen des offres d’un marché de prestations intellectuelles, sélectionner les soumissionnaires sur le fondement d’un cas pratique ?
Toutes les méthodes d’analyse se valent tant qu’elles sont pertinentes au regard de l’objet du marché
Le Code de la commande publique ainsi que la jurisprudence administrative confèrent aux acheteurs publics le droit de choisir en toute liberté la méthode d’analyse qui leur paraît la plus idoine au vu de l’objet du marché et de sa procédure de passation. Cette marge de manœuvre qui leur est concédée leur est vitale en ceci que c’est sur la base des critères de sélection des candidats et de la méthode d’analyse des offres qu’ils pourront choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les grands principes de la commande publique en garde-fou de la liberté des acheteurs
La liberté des acheteurs en matière d’examen des offres est acquise sans pour autant être absolue. Un garde-fou demeure : le respect des principes directeurs de la commande publique. À titre d’exemple, une méthode d’analyse des offres qui prive de leur portée les critères de sélection ou nuit à leur pondération n’est pas régulière.
Dans le cas d’espèce, le choix de certains acheteurs d’une méthode d’analyse fondée sur la réponse à un cas pratique donné, dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles, est absolument régulier. En se basant sur la réponse donnée au cas pratique, l’acheteur bénéficie en effet d’un réel aperçu des capacités professionnelles des candidats et apprécie mieux, par ce biais même, la valeur technique des offres qui lui ont été remises. Le respect des principes directeurs de la commande publique est donc la seule contrainte à laquelle doivent faire face les acheteurs publics en matière de méthode d’analyse des offres.