L’intérêt public, le principal enjeu de l’accès des personnes publiques à des marchés publics
En l’espèce, un centre hospitalier avait, dans le cadre d’un marché public de location et d’entretien d’articles textiles, attribué la commande à un autre centre hospitalier. Une société candidate écartée de la procédure estimant que même si l’offre du centre hospitalier avait été jugée techniquement meilleure, elle avait été classée deuxième sur le critère du prix compte tenu d’un écart défavorable, contesta la décision d’attribution. Le juge d’appel statuant en faveur de la société candidate écartée raisonne en deux temps. Il rappelle en premier que bien qu’aucun texte n’empêche une personne publique de candidater pour un contrat de la commande publique, une telle candidature n’est légale que si elle est faite pour un motif d’intérêt public. Ce principe admis, il reste à souligner que pour respecter les principes du contrôle des marchés publics, une telle candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; une condition à laquelle ne répondait pas l’offre de l’établissement public de santé et qui faisait de la candidature du centre hospitalier une distorsion de concurrence.
La distorsion de concurrence, un motif de rejet de la candidature de la personne publique et d’indemnisation de la société arrivée seconde
En l’absence d’intérêt public, la candidature de la personne publique doit être rejetée. Dans l’affaire présentée devant la Cour, la candidature de l’établissement public ne constituait pas « le prolongement de la mission de service public dont l’établissement public de santé a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ». Elle ne répondait donc pas à un intérêt public, ce qui justifie son rejet. Restant établi qu’une procédure irrégulière ouvre la voie à une indemnisation, la distorsion de concurrence dont a été victime la société classée seconde lui donne droit à une réparation du préjudice subi. Cette réparation doit équivaloir à l’indemnisation du manque à gagner de l’année initiale d’exécution du marché et de la première année d’exécution suivante.