Un rôle limité à l’appréciation d’une erreur manifeste
De part ce qu’ils représentent en termes financiers et d’influence, les marchés publics sont naturellement un terreau de croissance des entreprises. Un soin particulier est donc porté à la sélection des candidats suite à un appel d’offres. Si la participation se veut ouverte aux opérateurs économiques pouvant prétendre à la commande publique, il n’en demeure pas moins que le processus d’attribution est plutôt formel. Le rôle de l’acheteur public ou du pouvoir adjudicateur dans ce cadre est particulièrement sensible vu qu’il leur revient de fournir une classification des candidats au regard de leurs offres respectives. L’objectivité, l’impartialité doivent être présentes à cette étape éliminatoire. On constate dans le déroulé des marchés publics que le juge administratif a dans certaines configurations voix au chapitre pour tout ce qui touche aux modalités de passation. S’il a le pouvoir de porter un regard sur l’appréciation qu’a pu avoir l’acheteur public sur les candidatures, il ne peut aucunement influer sur leur notation.
Un pouvoir décisionnaire en cas d’erreur manifeste avérée
De par le rôle qui lui est dévolu, le juge administratif a le pouvoir de se prononcer ou non en faveur d’une annulation de marché ou d’une résiliation de contrat s’il s’avère que la procédure de passation a été faussée par une erreur manifeste d’appréciation de l’acheteur public. Si les candidats ont des obligations par rapport au respect des exigences du cahier des charges, ils ont aussi des prérogatives à faire valoir s’ils jugent avoir été lésé par une mauvaise évaluation de la valeur technique de leur offre. Le recours dev le juge peut être fait sur le motif d’une contestation de la notation de la candidature ou d’une imprécision des critères ou sous-critères amenant de facto, à une offre mal adaptée. Notez que l’intervention du juge est faite dans un cadre juridique, dans le strict respect des textes de loi de la commande publique.