Dans un arrêt du 23 juin 2010, Commune de Châtel, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions du règlement de la consultation doivent servir de base pour déterminer le contenu de l’offre.
En l’espèce le règlement de la consultation imposait qu’un des éléments soit chiffrés séparément du reste. Le mémoire technique de l’entreprise candidate n’envisageant pas cette option, la commune a rejeté son offre. Ainsi le mémoire technique doit prévoir des dispositions pour toutes les exigences énoncées dans le règlement de la consultation. Dans le cas où certaines exigences n’auraient pas été traitées, le Conseil d’Etat, estime qu’il y a lieu de considérer l’offre comme incomplète, donc irrégulière.