L'article 52 -II du code des marchés publics (CMP2009) fixe les obligations qui s'imposent en matière d'information des opérateurs économiques pour le cas particulier où le pouvoir adjudicateur déciderait de limiter le nombre de candidat en appliquant aux candidatures retenues " des critères de sélections non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacité professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC), ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation (RC) ".
La réponse est affirmative. Madame la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi énonce que le principe de transparence des procédures, fixés à l'article 1er du code des marchés publics, y compris aux marchés passées selon une procédure adaptées.
Pour les marchés à procédure adaptée ces critères seront indiqués dans la publicité ou, en cas d'absence d'envoi d'un avis de publicité, dans le document tenant lieu de règlement de la consultation. Cette obligation d'information des candidats peut en effet être rapprochée de celle relative aux critères d'attribution du marché pour laquelle le Conseil d'État a jugé, s'agissant d'un marché passé en procédure adaptée, que " pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des proc@??dures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats " (CE, Section, 23 janvier 2009, n° 290239, Agence nationale pour l'emploi).