<P><br>Article 94
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations
telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un
paiement partiel définitif, l’entité adjudicatrice procède à un règlement provisoire sur la base des
dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois
après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de
solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant
initial de l'acompte ou du solde.</P>
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations
telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un
paiement partiel définitif, l’entité adjudicatrice procède à un règlement provisoire sur la base des
dernières références connues.
Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois
après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues à titre d'acompte ou de
solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant
initial de l'acompte ou du solde.</P>