<P><br>Article 90
Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire du marché ne
peut recevoir cette avance, qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution
de cette garantie n’est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d’un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut
être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre
chargé de l'économie.</P>
Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % du montant du marché, le titulaire du marché ne
peut recevoir cette avance, qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution
de cette garantie n’est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d’un marché.
Pour les marchés passés pour les besoins de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut
être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre
chargé de l'économie.</P>