Article 88 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 88
I. - Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des
modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement
partiel définitif ou de solde.
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché
ou de la tranche affermie, du bon de commande dans le cas d’un marché à bons de commande ne
comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d’un marché à bons de
commandes comportant un montant minimum.
II. - Dans le silence du marché, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% des montants mentionnés au I.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.</P>
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