<P><br>Article 87
I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la
tranche affermie est supérieur à 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à
deux mois. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas
l’objet de sous-traitance.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 €
H.T, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est
accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée
d’exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 €
HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même
au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est
celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni
minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
II. - Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles
de l’article 115 :
1° à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 %
d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois ;
2° dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à
50 000€ HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ;
si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à
douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui
comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant
supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, à 5% du montant du bon
de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si
cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5% d’une somme égale à douze fois le
montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en
mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.
III. - Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5% mentionnés
au II.
En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60% des montants mentionnés ci-dessus, sous
réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de
l’article 90.
Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être
modifiés par avenant.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. - Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire.</P>
I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial du marché ou de la
tranche affermie est supérieur à 50 000 € H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à
deux mois. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas
l’objet de sous-traitance.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 €
H.T, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est
accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée
d’exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 €
HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même
au paiement des prestations qu’il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est
celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni
minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
II. - Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles
de l’article 115 :
1° à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 %
d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en
mois ;
2° dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à
50 000€ HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ;
si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à
douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui
comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant
supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, à 5% du montant du bon
de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si
cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5% d’une somme égale à douze fois le
montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celui-ci exprimée en
mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.
III. - Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5% mentionnés
au II.
En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60% des montants mentionnés ci-dessus, sous
réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de
l’article 90.
Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être
modifiés par avenant.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la
période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. - Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle n’est pas obligatoire.</P>