<P><br>Article 84
L’entité adjudicatrice établit des fiches statistiques sur les marchés qu’il passe et les transmet aux
services compétents de l’Etat, dans des conditions définies par décret.
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les
marchés de services relevant de l’article 148 d’un montant égal ou supérieur à 420 000 € HT, l’entité
adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
marché ou de l’accord-cadre, un avis d'attribution. L’entité adjudicatrice est dispensée d’envoyer un
avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L’entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système
d’acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois,
elle peut n’envoyer qu’un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque
trimestre.
II. - L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de l’avis d’appel public à
la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 150 du
présent code.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant égal ou supérieur à 420 000 € HT et
pour les marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 5 270 000 € HT, l’avis est établi pour la
publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux modèles fixés par le
règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du
ministre chargé de l’économie lorsqu’il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces
des marchés publics.
Pour les marchés de travaux compris entre 420 000 € HT et 5 270 000 € HT, les avis sont publiés au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d’un montant égal ou supérieur à 420 000 € HT, l’entité
adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l’Union européenne
et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
V. - L’entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas
mentionner certaines informations concernant le nombre d’offres reçues, l’identité des candidats et les
prix.
VI. - Lorsque l’entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par
une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l’article 144, elle peut limiter les
renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention "services de recherche et
de développement".
Lorsque l’entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être
passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l’article 144, elle peut
limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations
de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles
qui figurent dans l'avis d’appel public à la concurrence publié conformément à l’article 150.
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l’entité adjudicatrice veille à ce que les informations
publiées dans l’avis d’attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à
l’article 155.</P>
L’entité adjudicatrice établit des fiches statistiques sur les marchés qu’il passe et les transmet aux
services compétents de l’Etat, dans des conditions définies par décret.
I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les
marchés de services relevant de l’article 148 d’un montant égal ou supérieur à 420 000 € HT, l’entité
adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du
marché ou de l’accord-cadre, un avis d'attribution. L’entité adjudicatrice est dispensée d’envoyer un
avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L’entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système
d’acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché. Toutefois,
elle peut n’envoyer qu’un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque
trimestre.
II. - L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de l’avis d’appel public à
la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 150 du
présent code.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant égal ou supérieur à 420 000 € HT et
pour les marchés de travaux d’un montant égal ou supérieur à 5 270 000 € HT, l’avis est établi pour la
publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément aux modèles fixés par le
règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Cet avis est conforme au modèle prévu par arrêté du
ministre chargé de l’économie lorsqu’il est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces
des marchés publics.
Pour les marchés de travaux compris entre 420 000 € HT et 5 270 000 € HT, les avis sont publiés au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
IV. - Pour les marchés relevant de l'article 148 d’un montant égal ou supérieur à 420 000 € HT, l’entité
adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l’Union européenne
et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en accepte la publication.
V. - L’entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas
mentionner certaines informations concernant le nombre d’offres reçues, l’identité des candidats et les
prix.
VI. - Lorsque l’entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par
une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l’article 144, elle peut limiter les
renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention "services de recherche et
de développement".
Lorsque l’entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être
passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l’article 144, elle peut
limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations
de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles
qui figurent dans l'avis d’appel public à la concurrence publié conformément à l’article 150.
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l’entité adjudicatrice veille à ce que les informations
publiées dans l’avis d’attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à
l’article 155.</P>