Article 82 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 82
Pour les collectivités territoriales, le marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après
transmission, lorsqu’elle est prévue, au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à l'exercice de
son contrôle.
Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le
marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces par le
représentant de l'Etat.</P>
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