<P><br>Article 80
I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, l’entité
adjudicatrice avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres
candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet.
Un délai d’au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux
candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l’accord-cadre.
En cas d’urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, il est réduit dans des
proportions adaptées à la situation.
2° Ce délai n’est en revanche pas exigé :
a) dans les situations d’urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable
avec un seul soumissionnaire ;
b) dans le cas des appels d’offres, des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement
d’un accord-cadre lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre
qui répond aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la
procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande
écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. – L’entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) serait contraire à l'intérêt public ;
c) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.</P>
I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, l’entité
adjudicatrice avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres
candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet.
Un délai d’au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux
candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l’accord-cadre.
En cas d’urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, il est réduit dans des
proportions adaptées à la situation.
2° Ce délai n’est en revanche pas exigé :
a) dans les situations d’urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable
avec un seul soumissionnaire ;
b) dans le cas des appels d’offres, des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement
d’un accord-cadre lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre
qui répond aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la
procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande
écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. – L’entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) serait contraire à l'intérêt public ;
c) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.</P>