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Article 72
L’entité adjudicatrice peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les
modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent
constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle,
compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche
conditionnelle est subordonnée à une décision de l’entité adjudicatrice, notifiée au titulaire dans les
conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas
affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une
indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.</P>
Article 72
L’entité adjudicatrice peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches
conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les
modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent
constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle,
compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche
conditionnelle est subordonnée à une décision de l’entité adjudicatrice, notifiée au titulaire dans les
conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas
affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une
indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.</P>