<P><br>Article 69
Pour les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37, les marchés de
conception-réalisation sont des marchés de travaux passés selon la procédure de l’appel d’offres
restreint, dont la commission d’appel d’offres est composée en jury tel que défini ci-dessous, et sous
réserve des dispositions qui suivent :
Un jury est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels s’ajoutent des maîtres
d’oeuvre désignés par l’entité adjudicatrice. Ces maîtres d’oeuvre sont indépendants des candidats et
de l’entité adjudicatrice et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des
prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des
candidats à retenir. L’entité adjudicatrice arrête la liste des candidats admis à réaliser des
prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir
auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de
bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des
performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un
avis motivé.
L’entité adjudicatrice peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres
déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir
pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du
marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux
ou médico-sociaux, c’est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de
suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition
étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime
attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que
définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La
rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.</P>
Pour les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37, les marchés de
conception-réalisation sont des marchés de travaux passés selon la procédure de l’appel d’offres
restreint, dont la commission d’appel d’offres est composée en jury tel que défini ci-dessous, et sous
réserve des dispositions qui suivent :
Un jury est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels s’ajoutent des maîtres
d’oeuvre désignés par l’entité adjudicatrice. Ces maîtres d’oeuvre sont indépendants des candidats et
de l’entité adjudicatrice et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des
prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des
candidats à retenir. L’entité adjudicatrice arrête la liste des candidats admis à réaliser des
prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir
auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de
bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des
performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un
avis motivé.
L’entité adjudicatrice peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres
déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir
pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du
marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux
ou médico-sociaux, c’est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de
suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l'audition
étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime
attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que
définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La
rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.</P>