Article 65 du code des marchés publics 2006

<P><br>Article 65
I. - La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes.
Lorsqu'il doit être procédé à un avis d’appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les
conditions prévues à l'article 150.
L’entité adjudicatrice peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une
offre. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un
nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre
maximum.
En outre, l’entité adjudicatrice peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises, au
sens de l’article 48, qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et
moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant.
Cette décision est mentionnée dans l’avis public d’appel à la concurrence.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au
nombre minimum, l’entité adjudicatrice peut continuer la procédure avec les seuls candidats
sélectionnés.
II. - 1° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en
réponse à une invitation faite par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 151, est de vingt-deux
jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation ou de quinze jours si l’avis a été
envoyé par voie électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de l’entité adjudicatrice, ce délai minimal peut être ramené
à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
2° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT, le délai minimal de
réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel public à la concurrence, est de vingt-deux
jours, à compter de la date d’envoi de l’avis ou de quinze jours si l’avis a été envoyé par voie
électronique.
En cas d'urgence ne résultant pas du fait de l’entité adjudicatrice, ce délai minimal peut être ramené
à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la
date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
IV. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui
ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de
compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est
établie en application des dispositions de l’article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.</P>
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