<P><br>Article 64
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux
candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres conformément au III de l’article 53, l'offre économiquement la plus
avantageuse est choisie par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou après
avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans
l'avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de
l’offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I
et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des
offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou
infructueux par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la
commission d’appel d’offres pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier à l’entité adjudicatrice en
sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement
modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 144 dans le cas des
offres inappropriée;
2° soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure
adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements
publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres
qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en sont informés.</P>
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux
candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres conformément au III de l’article 53, l'offre économiquement la plus
avantageuse est choisie par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou après
avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans
l'avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du
marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de
l’offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I
et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à
l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci
conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des
offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou
infructueux par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la
commission d’appel d’offres pour l’Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier à l’entité adjudicatrice en
sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :
1° soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement
modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 144 dans le cas des
offres inappropriée;
2° soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure
adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements
publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres
qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.
IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les
candidats en sont informés.</P>