<P><br>Article 61
I. - L’ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont
été annoncées dans l'avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de
compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats autorisés à
présenter une offre en application des dispositions de l’article 52 est établie par la commission
d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres
pour l’Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médicosociaux.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.</P>
I. - L’ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont
été annoncées dans l'avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de
compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats autorisés à
présenter une offre en application des dispositions de l’article 52 est établie par la commission
d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres
pour l’Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médicosociaux.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.</P>