<P><br>Article 58
I. - L’ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont
été annoncées dans l'avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de
compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - Avant l'ouverture des enveloppes contenant les offres et au vu des seuls renseignements relatifs
aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de
l’article 52 sont éliminées par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou
après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats non retenus en sont informés
conformément au I de l’article 80.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
III. - La commission d’appel d’offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le
contenu.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 20sont éliminées par la commission d’appel
d’offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat,
les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.</P>
I. - L’ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont
été annoncées dans l'avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de
compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - Avant l'ouverture des enveloppes contenant les offres et au vu des seuls renseignements relatifs
aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de
l’article 52 sont éliminées par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ou
après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats non retenus en sont informés
conformément au I de l’article 80.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
III. - La commission d’appel d’offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le
contenu.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 20sont éliminées par la commission d’appel
d’offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat,
les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.</P>