<P><br>Article 56
I. - Les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange
électronique ou par la production d’un support physique électronique. Une copie de sauvegarde peut
être envoyée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. - Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, l’entité
adjudicatrice assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique
accessible de façon non discriminatoire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
III. - 1° L’entité adjudicatrice indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, pour les
marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation, le mode de transmission des
candidatures et des offres qu’il choisit.
Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, l’entité adjudicatrice
ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d’opérateurs économiques qui n’auraient pas
respecté son choix. Toutefois, à titre d’expérimentation, pour certains marchés, l’entité adjudicatrice
peut exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les modalités de mise
en oeuvre de ces expérimentations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
2° A compter du 1er janvier 2010, l’entité adjudicatrice pourra exiger la transmission des
candidatures et des offres par voie électronique.
IV. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et
8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par l’article 56 à la
charge de l’entité adjudicatrice. Dans le cas de candidatures groupées conformément à l’article 51, le
mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du
groupement.</P>
I. - Les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange
électronique ou par la production d’un support physique électronique. Une copie de sauvegarde peut
être envoyée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. - Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, l’entité
adjudicatrice assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique
accessible de façon non discriminatoire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
III. - 1° L’entité adjudicatrice indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, pour les
marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation, le mode de transmission des
candidatures et des offres qu’il choisit.
Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, l’entité adjudicatrice
ne peut refuser de recevoir les candidatures et les offres d’opérateurs économiques qui n’auraient pas
respecté son choix. Toutefois, à titre d’expérimentation, pour certains marchés, l’entité adjudicatrice
peut exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les modalités de mise
en oeuvre de ces expérimentations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
2° A compter du 1er janvier 2010, l’entité adjudicatrice pourra exiger la transmission des
candidatures et des offres par voie électronique.
IV. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et
8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par l’article 56 à la
charge de l’entité adjudicatrice. Dans le cas de candidatures groupées conformément à l’article 51, le
mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du
groupement.</P>