<P><br>Article 52
I. - Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait
être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur
candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article
43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des
dossiers de candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45, ne sont pas
admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont
examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées
dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un
tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de
capacité sont éliminées.
L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier
l’élimination d’un candidat et ne dispense pas l’entité adjudicatrice d’examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale.
Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques
requises pour l’exécution du marché.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une
offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues
conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l’avis
d’appel public à la concurrence, ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans
le règlement de la consultation.
L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau
justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie.
Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d’assurer une concurrence suffisante. 15
Lorsque l’entité adjudicatrice utilise l’avis sur l’existence du système de qualification défini à l’article
152 comme avis d’appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter une offre sont
sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système.</P>
I. - Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’entité adjudicatrice qui constate que des pièces
dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander à tous les candidats
concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait
être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur
candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article
43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des
dossiers de candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45, ne sont pas
admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont
examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées
dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un
tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de
capacité sont éliminées.
L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier
l’élimination d’un candidat et ne dispense pas l’entité adjudicatrice d’examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale.
Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques
requises pour l’exécution du marché.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une
offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues
conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à
leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l’avis
d’appel public à la concurrence, ou s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans
le règlement de la consultation.
L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau
justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie.
Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d’assurer une concurrence suffisante. 15
Lorsque l’entité adjudicatrice utilise l’avis sur l’existence du système de qualification défini à l’article
152 comme avis d’appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter une offre sont
sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système.</P>