<P><br>Article 51
I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est
engagé financièrement pour la totalité du marché.
Modification apportée à l’article 50 par l’article 157
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de
l’entité adjudicatrice, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de
l’entité adjudicatrice.
III. - En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à
exécuter.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant
total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent
solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques
groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces
opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut
pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et
la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres
est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des
raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’entité adjudicatrice l'autorisation de
continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas
échéant à l’acceptation de l’entité adjudicatrice un ou plusieurs sous-traitants. L’entité adjudicatrice
se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière
de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants
présentés à son acceptation.
VI. - L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux
candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° en qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de
l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a
été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la
forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation.</P>
I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement
solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est
engagé financièrement pour la totalité du marché.
Modification apportée à l’article 50 par l’article 157
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de
l’entité adjudicatrice, et coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de
l’entité adjudicatrice.
III. - En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le
montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à
exécuter.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant
total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent
solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques
groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces
opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut
pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et
la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres
est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des
raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l’entité adjudicatrice l'autorisation de
continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas
échéant à l’acceptation de l’entité adjudicatrice un ou plusieurs sous-traitants. L’entité adjudicatrice
se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière
de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants
présentés à son acceptation.
VI. - L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux
candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° en qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de
l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a
été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la
forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation.</P>