<P><br>Article 36 non applicable aux entités adjudicatrices.
Les entités adjudicatrices soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne
peuvent, en application du I de l’article 18 de cette loi, recourir à un marché de conceptionréalisation,
quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire
l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la
mise en oeuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une
production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que
des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés
techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs
économiques.</P>
Les entités adjudicatrices soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne
peuvent, en application du I de l’article 18 de cette loi, recourir à un marché de conceptionréalisation,
quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire
l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la
mise en oeuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une
production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que
des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés
techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs
économiques.</P>