Article 32
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l’entité
adjudicatrice doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet
de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer
l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l’entité
adjudicatrice ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du
délai prévu pour la présentation de celles-ci.
Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l’entité
adjudicatrice doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet
de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer
l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l’entité
adjudicatrice ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du
délai prévu pour la présentation de celles-ci.