Article 27 du code des marchés publics 2006

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Article 27
I. – L’entité adjudicatrice ne peut pas se soustraire à l'application du présent code en scindant ses
achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres
autres que celles prévues par le présent article.
II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre
d’opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à
une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à
leur réalisation que l’entité adjudicatrice met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque l’entité adjudicatrice prend la décision de mettre en oeuvre, dans
une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité
fonctionnelle, technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale
des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs
caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier
la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.
III. - Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée
de la totalité de ces lots.
Les entités adjudicatrices peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise
en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque
lot. Quelle que soit l’option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux
seuils prévus au III de l’article 1443, la ou les procédures à mettre en oeuvre sont les procédures
formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés,
il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° pour les lots inférieurs à 80 000 € HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans
le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 € HT,
2° pour les lots inférieurs à 1 000 000 € HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est
égal ou supérieur à 5 270 000 € HT,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots.
Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20% s’appliquent au montant minimum du
marché.
Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme
d’une première procédure ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du
marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
3 Modification apportée à l’article 27 par l’article 145
Cette dérogation ne peut, en revanche, s’appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne
comportent pas de montant minimum.
IV. - Si l’entité adjudicatrice prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur
montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamique, la valeur à prendre en
compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale
de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte
correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée
excéder les seuils mentionnés au seuil prévu au III de l’article 1444 du présent code.</P>
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