Les dispositions relatives aux règlements, aux avances et aux acomptes prévues aux articles 86 à 88 et 90 à 100 applicables dans les conditions prévues par l'article 259, ou, pour les services de la défense, au titre IV de la présente partie, s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 277 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 ? TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne soumise à la présente partie, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 ou, pour les services de la défense, à l'article 261, sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 277.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par la personne soumise à la présente partie.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 88 ou, pour les services de la défense, à l'article 262.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance confie à un sous-traitant une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par la personne soumise à la présente partie dès la notification de l'acte spécial.
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 ? TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne soumise à la présente partie, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 ou, pour les services de la défense, à l'article 261, sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 277.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par la personne soumise à la présente partie.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 88 ou, pour les services de la défense, à l'article 262.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance confie à un sous-traitant une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par la personne soumise à la présente partie dès la notification de l'acte spécial.