I. ? Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 250 000 ? HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 ? HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 ? HT, ou à 50 000 ? HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 250 000 ? HT, et d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, ou d'un montant supérieur à 50 000 ? HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 ? HT, ou à 50 000 ? HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, passé en application de l'article 187 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
II. ? Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l'article 279 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le seuil de 5 % mentionné au 1°, au 2° et au 3° est porté à 10 % lorsque le bénéficiaire de l'avance est une petite ou moyenne entreprise.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en ?uvre d'une clause de variation de prix.
III. ? Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 263.
Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. ? Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. ? Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 ? HT, ou à 50 000 ? HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 250 000 ? HT, et d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, ou d'un montant supérieur à 50 000 ? HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 ? HT, ou à 50 000 ? HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, passé en application de l'article 187 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
II. ? Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l'article 279 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le seuil de 5 % mentionné au 1°, au 2° et au 3° est porté à 10 % lorsque le bénéficiaire de l'avance est une petite ou moyenne entreprise.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en ?uvre d'une clause de variation de prix.
III. ? Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 263.
Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. ? Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. ? Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.