<P><br>Article 25
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont
adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le
jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de
la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 1441, le marché peut être attribué sans
réunion préalable de la commission d’appel d’offres.</P>
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont
adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le
jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de
la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.
En cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 1441, le marché peut être attribué sans
réunion préalable de la commission d’appel d’offres.</P>