<P><br>Article 24
I. - Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au
concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les
conditions prévues à l'article 21.
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues
aux I, II et III de l'article 22.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les
membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il
estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que
le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II. - Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent
participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils
ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès verbal à leur demande.
III. - Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents de l’entité adjudicatrice
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces
agents ont voix consultative.
IV. - Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.</P>
I. - Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au
concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les
conditions prévues à l'article 21.
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues
aux I, II et III de l'article 22.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les
membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il
estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que
le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un
concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II. - Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent
participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils
ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès verbal à leur demande.
III. - Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents de l’entité adjudicatrice
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces
agents ont voix consultative.
IV. - Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.</P>