<P><br>Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou
plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi
être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont
composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son
représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et
cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président,
et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le
président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de
membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre
d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du
syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un
président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu’il s’agit d’établissements publics de santé ou d’établissements publics sociaux ou médicosociaux,
le nombre, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la
commission d’appel d’offres ou des commissions d’appel d’offres sont arrêtées par le directeur de
l’établissement après avis du conseil d’administration.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au
moins un membre désigné par le conseil d’administration en son sein ou parmi des personnalités
qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation
ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique
pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe
délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé ou
d’un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s’effectuer soit
par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l’ensemble des représentants
suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et
des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite
liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve
dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d’agents de l’entité adjudicatrice
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.</P>
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou
plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi
être constituée pour la passation d’un marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont
composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif ou son
représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de Corse élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et
cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président,
et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant,
président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le
président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de
membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre
d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du
syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d’un
président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu’il s’agit d’établissements publics de santé ou d’établissements publics sociaux ou médicosociaux,
le nombre, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la
commission d’appel d’offres ou des commissions d’appel d’offres sont arrêtées par le directeur de
l’établissement après avis du conseil d’administration.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte obligatoirement au
moins un membre désigné par le conseil d’administration en son sein ou parmi des personnalités
qualifiées proposées par le directeur. Chaque commission comporte un nombre impair de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation
ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s’applique
pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe
délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé ou
d’un établissement public social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut s’effectuer soit
par un suppléant déterminé, soit par un suppléant choisi parmi l’ensemble des représentants
suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et
des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite
liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve
dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président
a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d’agents de l’entité adjudicatrice
compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.</P>